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Réhabiliter avec le territoire : RÉFÉRENCES 2012
Sont assimilables à la construction d’un ouvrage les travaux de réhabilitation d’un immeuble
comprenant entre autres le ravalement des façades, le remplacement des parties malsaines,
l’assainissement des endroits humides, la réfection des murs, des toitures, des cloisons…
En revanche, les travaux d’entretien ne sont pas assimilés à la construction d’un ouvrage. Mais
encore faut-il trouver un critère rigoureux permettant de caractériser les opérations d’entretien
par rapport aux travaux proprement dits.
Les dommages aux existants
En principe, la garantie décennale ne concerne que les désordres affectant l’ouvrage neuf exécuté :
les vices propres à l’existant relèvent de la responsabilité des constructeurs d’origine tandis que
les dommages causés aux ouvrages existants par les travaux de réhabilitation sont réparés au
titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de l’article 1147 du
code civil.
Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : Éléments de mission de maîtrise d’œuvre pour
les opérations de réutilisation ou de réhabilitation d’ouvrage de bâtiment
ARTICLE 12 : LES ÉTUDES DE DIAGNOSTIC QUI PERMETTENT DE RENSEIGNER LE MAÎTRE DE
L’OUVRAGE SUR L’ÉTAT DU BÂTIMENT ET SUR LA FAISABILITÉ DE L’OPÉRATION ONT POUR OBJET :
a) D’établir un état des lieux ;
b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ;
c) De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une
estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération.
Le maître d’œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des
existants.